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La CEDH condamne la France pour le défaut de rapatriement des enfants français depuis la Syrie

Illustration : La CEDH condamne la France pour le défaut de rapatriement des enfants français depuis la Syrie

Dans un arrêt très attendu rendu ce matin concernant le défaut de rapatriement par la #France de ses ressortissants, enfants et mères, détenus illégalement dans les camps du Nord-Est de la #Syrie, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Etat français au titre de l’article 3§2 du protocole n° 4 de la Convention prévoyant que "nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant".

Par cet arrêt historique tranchant la question juridique sensible de la compétence extraterritoriale de la France, la Cour a précisé que les ressortissants détenus illégalement en Syrie ne relevaient pas de la juridiction de la France concernant le grief de torture tiré de l’article 3 de la Convention, mais qu’il existait des « circonstances exceptionnelles propres à établir un lien juridictionnel entre l’Etat français et ces-derniers » concernant l'interdiction de priver une personne du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont elle la ressortissante.

La Cour considère que ces « circonstances exceptionnelles » sont notamment caractérisées par la mise en péril de l’intégrité physique et de la vie des nationaux retenus dans les camps, et en particulier de celle des enfants.

Dans une telle situation, la Cour précise que l’Etat a l’obligation de garantir l’exercice effectif du droit d’entrer sur son territoire en s’assurant de l’« existence de garanties appropriées contre le risque d’arbitraire » et d’un « examen individuel approprié [des demandes de rapatriement] par un organe indépendant chargé d’en contrôler la légalité ».

En conséquence, la Cour enjoint à la France de reprendre l’examen des demandes des requérants dans les plus brefs délais en l’entourant de garanties appropriées contre l’arbitraire.

Si la Cour refuse ainsi de consacrer un droit général au rapatriement, elle précise les conditions de l’examen des demandes, qui doit (i) être individualisé, (ii) être effectué par un organe indépendant, (iii) présenter des garanties suffisantes contre l’arbitraire, et (iv) prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de demandes visant des mineurs.

Avocats Sans Frontières France
, qui est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure devant la Grande chambre et a effectué trois missions au Kurdistan irakien et dans le Nord-Est syrien en 2020 et 2021, demeurera très attentive à l’exécution de cet arrêt inédit et au réexamen des demandes des requérants.

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